Non en vigueur
752. Le conseil d’administration de Santé Québec doit prendre les mesures nécessaires pour préserver en tout temps l’indépendance de l’inspecteur national et des autres personnes qui font partie de l’unité administrative formée en vertu de l’article 749.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que les personnes qui agissent comme analystes, inspecteurs ou enquêteurs n’exercent aucune fonction pour une autre personne ou un autre groupement susceptible de faire l’objet d’une analyse, d’une inspection ou d’une enquête visée à l’article 749. Le conseil d’administration doit également s’assurer que ces personnes n’exercent aucune autre fonction pour Santé Québec sans l’autorisation de l’inspecteur national.
Le conseil d’administration doit de même voir à ce que les locaux mis à la disposition de cette unité administrative soient situés ailleurs que dans une installation où un établissement exerce ses activités.
2023, c. 342023, c. 34, a. 752.